Accueil

Contact

Plan du site

 

Recherche

Login





Mot de passe oublié ?

Nos Coordonnées

Siège Social
 239 rue de Bercy - 75012 PARIS

Métro Ligne 1 et 14
gare de Lyon sortie 13
Ligne 5 quai de la Râpée

Téléphone : 01 44 74 39 10
 Fax : 01 43 46 16 19

Annexe PAS
3 rue st Nicolas - 75012 Paris

Métro Ligne 8 Ledru Rolin

contact@aptm.fr

Loi de Genève

LEGENDE DU SCHEMA SIMPLIFIE DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952
RELATIVE A L’ASILE
Fixée par le loi Chevènement du 11 mai 1998 et décret asile territorial du 23 juin 1998
(Extrait du Journal Forum Réfugiés)

A Procédure de demande d’asile au titre de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et du Préambule de la Constitution de 1946 (Compétence : OFPRA, Commission des Recours des Réfugiés, Conseil d’Etat).

1 Procédure de refus d’admission au séjour dans le cadre de la Convention de Dublin, qui s’est substituée à celle de Schengen depuis le 1septembre 1997, et qui pose le principe d’un seul pays responsable de la demande d’asile au sein des pays membres des Communautés européennes. Le pays responsable est celui qui a délivré un visa ou celui par lequel le demandeur est entré dans l’espace Dublin. Les textes prévoient que le pays sollicité pour une réadmission dispose d’un délai de trois mois pour répondre. Passé ce délai, il y a accord implicite de reprise.
Durant cette période, le demandeur en attente de réadmission est muni d’une convocation qui l’autorise uniquement à se maintenir en France. Il peut cependant, sous certaines conditions, bénéficier de l’allocation d’attente d’un montant de 2000 francs par adulte et 700 francs par enfant.

2 Procédure d’admission au séjour et traitement « normal » de la demande d’asile : le demandeur dispose d’un mois pour rédiger son dossier. Il peut être entendu à l’OFPRA et en cas de décision de rejet, il peut faire appel devant la CRR sous un mois. Cet appel est suspensif. Le demandeur peut bénéficier, dans des conditions restreintes, de l’aide juridictionnelle devant la CRR. En cas de rejet, la seule juridiction compétente est le Conseil d’Etat (recours non suspensif sous deux mois).
Durant la période d’étude de la demande, jusqu’à décision de la CRR, le demandeur est en possession d’un récépissé de trois mois qui, outre le séjour, lui ouvre droit à bénéficier d’un hébergement dans un dispositif spécialisé (CADA) jusqu’à la décision de la CRR si nécessaire ou du versement d’une allocation mensuelle de 1700 francs servie durant 1 an par les ASSEDIC. Au préalable, il peut bénéficier, une fois en possession du certificat de dépôt OFPRA, de l’allocation d’attente. Ce récépissé de trois mois permet également l’accès aux soins.

3 Procédure de refus d’admission au séjour et saisine de l’OFPRA, trois cas prévus :
h Clause de cessation : issue de la loi du 11-05-98, elle concerne les demandeurs originaires de pays pour lesquels l’OFPRA a fait application de l’article C5 de la Convention de Genève : « Si les circonstances à la suite desquelles elle (toute personne) a été reconnue réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ».
h Menace grave à l’ordre public.
h Fraude délibérée ou recours abusif aux procédures d’asile ou faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente.

Dans ces trois cas de figures, la Préfecture notifie au demandeur un refus d’admission au séjour, lui délivre un formulaire OFPRA que le demandeur rédige dans les locaux de la Préfecture ou à partir du Centre de Rétention s’il fait l’objet d’un APFR (Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière), transmet cette demande à l’OFPRA qui statue par priorité. A réception de la décision OFPRA, et en cas de rejet, la Préfecture prend à l’encontre du demandeur un APFR. Celui-ci a la faculté de faire appel auprès de la CRR, mais le recours ici n’est en principe pas suspensif. Pour ces procédures, aucun autre droit n’est prévu de se maintenir en France jusqu’à la décision de l’OFPRA (rejet).
B Procédure de demande d’asile territorial au titre de la loi de 1952 (article 13) et son décret d’application du 23 juin 1998 (Compétence : Ministère de l’Intérieur).

4 Procédure « normale » avec admission au séjour. Le demandeur se présente à la Préfecture afin de manifester son intention de demander l’asile territorial. Il en ressort avec une convocation et un « questionnaire relatif à une demande d’asile territorial ». Lors de la première visite en Préfecture, il peut demander à bénéficier de la présence d’un interprète. Au moment de l’audition, il peut être accompagné de la personne de son choix. Le jour de l’audition, le demandeur doit produire un récit circonstancié des raisons pour lesquelles il demande l’asile territorial. La Préfecture remet au demandeur un récépissé de titre de séjour de 1 mois. Après audition, la Préfecture transmet la demande au Ministère de l’Intérieur, accompagnée d’un rapport et d’un avis motivé. En cas de rejet, la personne peut faire appel de cette décision devant le Tribunal administratif sous un délai de deux mois. Cet appel n’est pas suspensif.

5 Procédure en urgence sans admission au séjour, trois cas sont prévus :
h Demande d’asile faite par une personne qui se trouve en Centre de Rétention suite à un accord de réadmission, un arrêté d’expulsion, un APRF.
h Menace à l’ordre public.
h Demande abusive, frauduleuse ou dilatoire.

Dans ces trois situations, le demandeur est entendu sans délai. Ne lui sont remis ni convocation, ni récépissé. Le Ministère statue en urgence et en cas de rejet de la demande, un APRF sera pris ou mis à exécution s’il existait déjà.

6 Cette partie de la procédure traduit le lien réglementaire existant désormais entre l’asile conventionnel/constitutionnel sous compétence de l’OFPRA/CRR, et l’asile territorial sous compétence du Ministère de l’Intérieur.
L’article 2 de la loi de 1952 prévoit que l’OFPRA ou la CRR saisissent le Ministre « du cas de toute personne à laquelle la qualité de réfugié n’a pas été reconnue mais dont ils estiment qu’elle relève de l’asile territorial ».

7 Les procédures de demandes d’asile conventionnel/constitutionnel et territorial ne peuvent faire l’objet d’un traitement simultané, une personne en attente de décision OFPRA/CRR peut faire enregistrer une demande d’asile territoriale sur laquelle il sera statué après décision définitive à sa demande d’asile conventionnel.
Le récépissé remis au demandeur d’asile territorial ouvre droit uniquement au séjour.