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LEGENDE DU SCHEMA SIMPLIFIE DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 A Procédure de demande d’asile au titre de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et du Préambule de la Constitution de 1946 (Compétence : OFPRA, Commission des Recours des Réfugiés, Conseil d’Etat).
1 Procédure de refus d’admission au séjour dans le cadre de la Convention de Dublin, qui s’est substituée à celle de Schengen depuis le 1septembre 1997, et qui pose le principe d’un seul pays responsable de la demande d’asile au sein des pays membres des Communautés européennes. Le pays responsable est celui qui a délivré un visa ou celui par lequel le demandeur est entré dans l’espace Dublin. Les textes prévoient que le pays sollicité pour une réadmission dispose d’un délai de trois mois pour répondre. Passé ce délai, il y a accord implicite de reprise.
2 Procédure d’admission au séjour et traitement « normal » de la demande d’asile : le demandeur dispose d’un mois pour rédiger son dossier. Il peut être entendu à l’OFPRA et en cas de décision de rejet, il peut faire appel devant la CRR sous un mois. Cet appel est suspensif. Le demandeur peut bénéficier, dans des conditions restreintes, de l’aide juridictionnelle devant la CRR. En cas de rejet, la seule juridiction compétente est le Conseil d’Etat (recours non suspensif sous deux mois).
3 Procédure de refus d’admission au séjour et saisine de l’OFPRA, trois cas prévus :
Dans ces trois cas de figures, la Préfecture notifie au demandeur un refus d’admission au séjour, lui délivre un formulaire OFPRA que le demandeur rédige dans les locaux de la Préfecture ou à partir du Centre de Rétention s’il fait l’objet d’un APFR (Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière), transmet cette demande à l’OFPRA qui statue par priorité. A réception de la décision OFPRA, et en cas de rejet, la Préfecture prend à l’encontre du demandeur un APFR. Celui-ci a la faculté de faire appel auprès de la CRR, mais le recours ici n’est en principe pas suspensif. Pour ces procédures, aucun autre droit n’est prévu de se maintenir en France jusqu’à la décision de l’OFPRA (rejet). 4 Procédure « normale » avec admission au séjour. Le demandeur se présente à la Préfecture afin de manifester son intention de demander l’asile territorial. Il en ressort avec une convocation et un « questionnaire relatif à une demande d’asile territorial ». Lors de la première visite en Préfecture, il peut demander à bénéficier de la présence d’un interprète. Au moment de l’audition, il peut être accompagné de la personne de son choix. Le jour de l’audition, le demandeur doit produire un récit circonstancié des raisons pour lesquelles il demande l’asile territorial. La Préfecture remet au demandeur un récépissé de titre de séjour de 1 mois. Après audition, la Préfecture transmet la demande au Ministère de l’Intérieur, accompagnée d’un rapport et d’un avis motivé. En cas de rejet, la personne peut faire appel de cette décision devant le Tribunal administratif sous un délai de deux mois. Cet appel n’est pas suspensif.
5 Procédure en urgence sans admission au séjour, trois cas sont prévus : Dans ces trois situations, le demandeur est entendu sans délai. Ne lui sont remis ni convocation, ni récépissé. Le Ministère statue en urgence et en cas de rejet de la demande, un APRF sera pris ou mis à exécution s’il existait déjà.
6 Cette partie de la procédure traduit le lien réglementaire existant désormais entre l’asile conventionnel/constitutionnel sous compétence de l’OFPRA/CRR, et l’asile territorial sous compétence du Ministère de l’Intérieur.
7 Les procédures de demandes d’asile conventionnel/constitutionnel et territorial ne peuvent faire l’objet d’un traitement simultané, une personne en attente de décision OFPRA/CRR peut faire enregistrer une demande d’asile territoriale sur laquelle il sera statué après décision définitive à sa demande d’asile conventionnel. |